mardi 24 septembre 2013

Préparation de la seconde évasion

Les jours passent sans changement. La patronne sentait bien, aux renseignements que je lui demandais avec prudence, que je cherchais ce qu'il me faudrait pour prendre la fuite. L'itinéraire prévu était l'Alsace par Neuf - risach [note du rédacteur : faute de frappe : il parle sans aucun doute de Neuf-Brisach] - mais il y avait ce Rhin à passer. Villigen - Fribourg - Brisach par chemin de fer. Ce qui me manquait : un vêtement de civil, un ticket de chemin de fer, 2 oreillers pneumatiques - que j'avais demandé à ma famille en France.
J'étais sûr que la patronne me donnerait un vêtement civil et un ticket de chemin de fer pour Vieux Brisach. Les 2 oreillers m'étaient indispensables pour traverser (le Rhin) le fleuve à la nage. Je n'étais pas assez bon nageur pour me permettre cette tentative sans les oreillers. Je n'attendais plus que ces fameux oreillers pour m'évader la deuxième fois.
3 semaines après la visite des recruteurs de PG - à transformer en civils - nous recevons à nouveau une visite. C'est un curieux personnage. Un homme d'un certain âge venait passer une commande pour la fabrication de pièces en acier et en bronze. Avant de me demander mes possibilités il a vérifié ce que je faisais en examinant la qualité de mon travail. Il me présentait un plan de pièces à fabriquer en me demandant si j'étais capable de les réaliser et si l'outillage de la serrurerie le permettait. Le bas de la carte portait l'inscription "Luftwaffe". J'ai de suite réalisé et répondu que je refusais tout travail concernant l'armement. Il n'a rien répondu et quitté l'atelier après avoir replié son plan. Je ne l'ai pas revu, mais 3 jours après ma sentinelle vient à l'atelier et me demande de rentrer au Stalag. Je devais passer auprès de l'officier de justice au sujet de mon refus de travail, je lui ai dit que personne ne pouvait m'obliger à travailler pour l'ennemi - conformément aux conventions de Genève. Il  m'a fais remarquer que la guerre était terminée et que cette convention n'était plus valable. Je lui ai répondu que l'armistice n'était pas la paix et que personnellement je me considérais comme l'ennemi tant que je ne serais pas libéré. Il a finit par me dire que le Maréchal Pétain et le Führer collaboraient pour une association sincère. J'ai répondu que cela serait le meilleur pour les deux pays mais que des soldats français se battaient encore, en Afrique en particulier, je ne pouvais pas travailler contre eux.


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Note :
    La Convention ne remplace pas les dispositions des Règlements de la Haye; elle les complète seulement. Les nouvelles dispositions les plus importantes concernent l'interdiction des mesures de représailles et de peines collectives à l'égard des prisonniers de guerre, l'introduction de dispositions concernant l'organisation du travail des prisonniers, le droit des prisonniers de guerre à désigner des représentants vis-à-vis des autorités militaires et des Puissances protectrices, et l'organisation du contrôle exercé par les Puissances protectrices.

    La Convention de Genève concernant le traitement des prisonniers de guerre de 1929 fut remplacée par la troisième Convention de Genève du 12 Aout 1949. La Convention de 1929 n'a plus d'application en conséquence de l'adhésion universelle aux Conventions de Genève de 1949.


Pour approfondir vous pouvez aller lire sur le site de la Croix Rouge :


Et Marius fait référence à l'article 31 en particulier dans la convention de 1929, donc :
    Les travaux fournis par les prisonniers de guerre n'auront aucun rapport direct avec les opérations de la guerre. En particulier, il est interdit d'employer des prisonniers à la fabrication et au transport d'armes ou de munitions de toute nature, ainsi qu'au transport de matériel destiné à des unités combattantes.
    En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, les prisonniers ont la latitude, après exécution ou commencement d'exécution de l'ordre, de faire présenter leurs réclamations par l'intermédiaire des hommes de confiance dont les fonctions sont prévues aux articles 43 et 44 , ou, à défaut d'homme de confiance, par l'intermédiaire des représentants de la Puissance protectrice.






















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